C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
196. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et, le cas échéant, par les règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 196; 1993, c. 17, a. 110; 1996, c. 69, a. 63.
196. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le comité de déontologie ou par le conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, par les règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 196; 1993, c. 17, a. 110.
196. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le comité de déontologie ou par le conseil de surveillance, selon le cas, et par les règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 196.