C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
195. Une caisse doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice d’un dirigeant ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont la caisse est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
1988, c. 64, a. 195.