C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
194. Le seul fait qu’un placement ou un crédit soit conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application ne dégage pas un dirigeant de la caisse du devoir d’agir conformément à l’article 192.
1988, c. 64, a. 194.