C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
179.1. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Il perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant au sein de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle la fédération est elle-même affiliée ainsi qu’au sein de toute personne morale faisant partie du même groupe.
La suspension d’un dirigeant n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
1996, c. 69, a. 54.