C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
173. En cas de vacance, les membres du conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, un membre du conseil, un administrateur, deux membres de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 173.