C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
166. (Remplacé).
1988, c. 64, a. 166; 1996, c. 69, a. 43.
166. Le directeur général de la caisse ainsi que toute personne habilitée à autoriser du crédit peuvent assister aux réunions de la commission et y prendre la parole.
1988, c. 64, a. 166.