C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
144. Le conseil peut nommer parmi ses membres ou non tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement de la caisse ainsi qu’un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci.
1988, c. 64, a. 144; 1996, c. 69, a. 41.
144. Le conseil peut nommer parmi ses membres ou non tout autre dirigeant nécessaire au bon fonctionnement de la caisse ainsi qu’un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci.
1988, c. 64, a. 144.