C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse affiliée à une fédération de l’application de l’article 11, si la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
1988, c. 64, a. 14; 1996, c. 69, a. 2.
14. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse affiliée à une fédération de l’application de l’article 11, si la caisse établit à sa satisfaction qu’elle a rempli toutes ses obligations envers cette fédération et si elle a fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
1988, c. 64, a. 14.