C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
139. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaire de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de vérification et de déontologie et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi et approuvée par le gouvernement, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 139; 1996, c. 69, a. 39.
139. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaire de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de surveillance et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 139.