C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
137. Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, sauf s’il s’agit du directeur général, d’un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un membre du conseil de vérification et de déontologie de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
6°  d’un failli non libéré;
7°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
1988, c. 64, a. 137; 1989, c. 54, a. 192; 1996, c. 69, a. 38.
137. Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre d’une caisse, y compris une société, à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, sauf s’il s’agit du directeur général, d’un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 137; 1989, c. 54, a. 192.
137. Peut être administrateur, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre d’une caisse, y compris une société, à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, sauf s’il s’agit du directeur général, d’un employé de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 137.