C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
134. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  mettre à la disposition du conseil de vérification et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
3°  fournir à l’inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la caisse;
4°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
5°  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les parts privilégiées ainsi que le taux de tout crédit;
6°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
7°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
8°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
9°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
10°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
1988, c. 64, a. 134; 1996, c. 69, a. 36.
134. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  mettre à la disposition de la commission de crédit et du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l’exécution de leurs fonctions;
3°  fournir à l’inspecteur général, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la caisse;
4°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
5°  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les parts privilégiées, le taux de tout crédit ainsi que les montants dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
6°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
7°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des employeurs;
8°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
9°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
10°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
1988, c. 64, a. 134.