C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
133. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
1988, c. 64, a. 133; 1996, c. 69, a. 35.
133. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale.
1988, c. 64, a. 133.