C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
13. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’accepter comme membre et l’exclure de l’application de l’article 11, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
1988, c. 64, a. 13.