C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
129. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter ces résolutions, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion.
Ces résolutions sont conservées avec les procès-verbaux des délibérations.
1988, c. 64, a. 129.