C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
116. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste visée au paragraphe 5° de l’article 274, malgré le deuxième alinéa de l’article 278.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 116.