C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
114. Le conseil d’administration doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de la caisse, si elle en compte au moins 300, du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300 ou, lorsque le quorum prévu par règlement de la caisse est inférieur à 100 ou au tiers de ses membres, par le nombre de membres requis pour constituer ce quorum.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
Le conseil d’administration doit également tenir une assemblée extraordinaire s’il survient deux vacances au sein du conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 114; 1996, c. 69, a. 28.
114. Le conseil d’administration doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de la caisse, si elle en compte au moins 300, du tiers de ses membres, si elle en compte moins de 300 ou, lorsque le quorum prévu par règlement de la caisse est inférieur à 100 ou au tiers de ses membres, par le nombre de membres requis pour constituer ce quorum.
Le conseil d’administration doit également tenir une assemblée extraordinaire s’il survient deux vacances au sein du conseil de surveillance.
1988, c. 64, a. 114.