C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
113. Le conseil d’administration, le conseil de vérification et de déontologie, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
1988, c. 64, a. 113; 1996, c. 69, a. 27.
113. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
1988, c. 64, a. 113.