C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
112. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
3°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de vérification et de déontologie;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  déterminer l’intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant;
6°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
7°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
1988, c. 64, a. 112; 1996, c. 69, a. 26.
112. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
3°  élire les membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  déterminer l’intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant;
6°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
7°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pour une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
1988, c. 64, a. 112.