C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
30. La Caisse d’épargne et d’entraide économique de Québec est réputée être une caisse d’entraide économique au sens de la présente loi sauf que l’article 5, le dernier alinéa de l’article 14, les deuxième et troisième alinéas de l’article 16, les mots «auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16,» qui suivent le mot «emprunts» à la deuxième ligne de l’article 18 et l’article 20 ne s’y appliquent pas à moins qu’elle ne devienne affiliée à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1974, c. 68, a. 30; 1978, c. 85, a. 35.
30. La Caisse d’épargne et d’entraide économique de Québec est réputée être une caisse d’entraide économique au sens de la présente loi sauf que l’article 5, le dernier alinéa de l’article 14, les deuxième et troisième alinéas de l’article 16, les mots «auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16,» qui suivent le mot «emprunts» à la deuxième ligne de l’article 18, l’article 20 et le premier alinéa de l’article 22 ne s’y appliquent pas à moins qu’elle ne devienne affiliée à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1974, c. 68, a. 30.