C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
22. Tout prêt dû par un dirigeant d’une caisse ou par une personne habilitée à autoriser des prêts, sauf s’il s’agit d’un prêt sur reconnaissance de dette ou d’un prêt garanti par hypothèque sur sa résidence personnelle, doit être divulgué dans les 60 jours à l’Autorité des marchés financiers avec mention du nom de chaque emprunteur, du montant du prêt consenti ainsi que du taux d’intérêt.
1974, c. 68, a. 22; 1978, c. 85, a. 32; 2002, c. 45, a. 246; 2004, c. 37, a. 90.
22. Tout prêt dû par un dirigeant d’une caisse ou par une personne habilitée à autoriser des prêts, sauf s’il s’agit d’un prêt sur reconnaissance de dette ou d’un prêt garanti par hypothèque sur sa résidence personnelle, doit être divulgué dans les 60 jours à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier avec mention du nom de chaque emprunteur, du montant du prêt consenti ainsi que du taux d’intérêt.
1974, c. 68, a. 22; 1978, c. 85, a. 32; 2002, c. 45, a. 246.
22. Tout prêt dû par un dirigeant d’une caisse ou par une personne habilitée à autoriser des prêts, sauf s’il s’agit d’un prêt sur reconnaissance de dette ou d’un prêt garanti par hypothèque sur sa résidence personnelle, doit être divulgué dans les soixante jours à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec avec mention du nom de chaque emprunteur, du montant du prêt consenti ainsi que du taux d’intérêt.
1974, c. 68, a. 22; 1978, c. 85, a. 32.
22. Tout prêt consenti à un membre du conseil d’administration d’une caisse doit être approuvé par la fédération.
De plus, tout prêt dû par un membre du conseil d’administration d’une caisse, sauf s’il s’agit d’un prêt sur reconnaissance de dette ou d’un prêt garanti par hypothèque sur sa résidence personnelle, doit être divulgué dans les soixante jours à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec avec mention du nom de chaque emprunteur, du montant du prêt consenti ainsi que du taux d’intérêt.
1974, c. 68, a. 22.