C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, excéder 10% du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30; 1992, c. 57, a. 454; 2002, c. 45, a. 244; 2004, c. 37, a. 90.
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, excéder 10 % du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30; 1992, c. 57, a. 454; 2002, c. 45, a. 244.
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, excéder 10 % du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30; 1992, c. 57, a. 454.
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, excéder dix pour cent du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par nantissement de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30.
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, excéder dix pour cent du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par nantissements de valeurs mobilières ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17.