C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
14. Une caisse peut décréter, par règlement, la création d’un compte de surplus à même les trop-perçus annuels.
Les pertes d’opérations du dernier exercice social, le cas échéant, sont d’abord débitées à ce compte.
L’assemblée annuelle peut affecter le solde de ce compte, en totalité ou en partie, au paiement de l’intérêt sur les parts sociales. Le virement à cette fin est limité toutefois au montant qui a pour effet de porter le taux d’intérêt sur les parts sociales au taux moyen des trois dernières années.
En cas de dissolution d’une caisse, le solde de ce compte est dévolu à la fédération.
1974, c. 68, a. 14.