C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
12. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent le montant des trop-perçus annuels en les affectant d’abord à la constitution de la réserve générale conformément à l’article 13. Le solde, s’il y a lieu, est affecté
a)  au paiement de l’intérêt sur les parts sociales versées;
b)  au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs; ou
c)  à la constitution du compte de surplus visé à l’article 14.
1974, c. 68, a. 12.