C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
5. Le conseil, après la confection du rôle, doit, à une assemblée publique dûment convoquée, y entrer, vis-à-vis de la description et de l’évaluation de chaque bâtiment qu’il croit ne pas devoir assurer, les mots «objecté par le conseil», et vis-à-vis de la description et de l’évaluation de chaque bâtiment, dont le propriétaire demande l’assurance et qu’il croit devoir assurer, le mot «assuré» ainsi que le montant maximum d’assurance qu’il croit devoir accorder en vertu des règlements.
Cette demande est faite par écrit, et signée en présence de deux témoins.
Après cette assemblée, le secrétaire, sur pareille demande par écrit doit entrer, vis-à-vis de la description et de l’évaluation du bâtiment non objecté dont le propriétaire demande l’assurance, le mot «assuré» ainsi que le montant maximum d’assurance accordé par le conseil en vertu des règlements.
S. R. 1964, c. 295, a. 44.