C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
3. Après la mise en vigueur du règlement, le conseil peut, par l’intermédiaire de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté exerçant à l’égard de la municipalité la compétence en matière d’évaluation foncière, ordonner à l’évaluateur de cette corporation ou municipalité régionale de dresser, sous son serment d’office, l’évaluation des bâtiments, en insérant, dans des colonnes distinctes sur un rôle spécial préparé à cette fin:
1°  Une description succincte de chaque bâtiment situé sur tout bien-fonds imposable de la municipalité;
2°  La valeur de chaque tel bâtiment et tous les renseignements exigés par le conseil.
Il est loisible au conseil de fixer, par règlement, le montant maximum d’assurance qu’il décide d’accorder sur les biens qui peuvent être assurés ou sur quelques-uns d’entre eux.
S. R. 1964, c. 295, a. 42; 1979, c. 72, a. 326.
3. Après la mise en vigueur du règlement, le conseil peut ordonner aux évaluateurs de la municipalité de dresser, sous leur serment d’office, l’évaluation des bâtiments, en insérant, dans des colonnes distinctes sur un rôle spécial préparé à cette fin:
1°  Une description succincte de chaque bâtiment situé sur tout bien-fonds imposable de la municipalité;
2°  La valeur de chaque tel bâtiment et tous les renseignements exigés par le conseil.
Il est loisible au conseil de fixer, par règlement, le montant maximum d’assurance qu’il décide d’accorder sur les biens qui peuvent être assurés ou sur quelques-uns d’entre eux.
S. R. 1964, c. 295, a. 42.