C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
20. La compagnie peut faire des règlements sur la qualité des personnes qui veulent en faire partie, et lorsque quarante personnes, ayant dûment qualité d’après ces règlements, ont signé leurs noms dans le livre de souscriptions, et que les sommes souscrites pour lesquelles elles se sont obligées à effectuer les assurances, se sont montées à la somme de 25 000 $ ou plus, telles personnes et celles qui deviennent, par la suite membres de la compagnie sont, en y effectuant des assurances, considérées comme corporation suivant les dispositions de la présente section, pourvu qu’un avis soit au préalable donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 295, a. 59; 1968, c. 23, a. 8.