C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
12. Le conseil peut, s’il y est autorisé par la majorité des assurés présents à l’assemblée mentionnée en l’article 5, prélever 0,25 $ par 100 $ sur le montant assuré, pour établir un fonds de réserve, et doit prélever, chaque année, un montant suffisant pour rencontrer les dommages dont le montant est alors établi, et pour satisfaire à toutes les obligations et aux dettes échues de la compagnie.
Ce montant est prélevé au moyen d’une taxe imposée sur chaque bâtiment assuré, en proportion du montant de son évaluation et de celui de son contenu, telle que portée au rôle, ou en proportion du montant d’assurance qu’il porte, selon le cas.
La taxe imposée, en vertu du présent article est assimilée aux taxes municipales; elle en a tous les privilèges au même rang et sans la formalité de l’enregistrement; et le montant avec l’intérêt légal, après échéance, en est recouvrable par le secrétaire-trésorier, de la même manière que les taxes municipales.
S. R. 1964, c. 295, a. 51.