C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

Texte complet
11. Le conseil a droit, au profit de la corporation, pour l’indemniser de tous frais occasionnés par l’administration de la compagnie, y compris le salaire du secrétaire-trésorier et le montant à verser à la corporation de comté ou à la municipalité régionale de comté pour le travail de son évaluateur, à un montant qu’il juge raisonnable mais qui ne peut, en aucun cas, excéder dix pour cent du montant par lui perçu pour la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 50; 1979, c. 72, a. 328.
11. Le conseil a droit, au profit de la corporation, pour l’indemniser de tous frais occasionnés par l’administration de la compagnie, y compris le salaire du secrétaire-trésorier et celui des évaluateurs, à un montant qu’il juge raisonnable mais qui ne peut, en aucun cas, excéder dix pour cent sur le montant par lui perçu pour la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 50.