C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
9.2. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), réserver un nom pour la période qui y est déterminée.
Il refuse toutefois de réserver un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
Une mention indiquant qu’un nom est réservé est portée au registre.
1993, c. 48, a. 236; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207; 2023, c. 24, a. 124.
9.2. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), réserver un nom pour la période qui y est déterminée.
Il peut également, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), effectuer une recherche et établir un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre par toute personne, société ou par tout groupement.
1993, c. 48, a. 236; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
9.2. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, réserver un nom pour la période qui y est déterminée.
Il peut également, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, effectuer une recherche et établir un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre par toute personne, société ou par tout groupement.
1993, c. 48, a. 236; 2002, c. 45, a. 278.
9.2. L’inspecteur général peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, réserver un nom pour la période qui y est déterminée.
Il peut également, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, effectuer une recherche et établir un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre par toute personne, société ou par tout groupement.
1993, c. 48, a. 236.