C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
89.3. Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des assemblées du conseil, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.
1979, c. 31, a. 23.