C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
89.1. Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une assemblée du conseil d’administration.
Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1979, c. 31, a. 23.