C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
70. Au lieu de confisquer les actions, les administrateurs, s’ils le jugent à propos, peuvent contraindre le retardataire à verser toute somme exigible et à payer l’intérêt de cette somme par voie de poursuite devant une cour compétente; et, dans la demande, il n’est pas nécessaire d’exposer les faits spéciaux, mais il suffit d’alléguer que le défendeur est porteur d’une ou de plusieurs actions, en en indiquant le nombre, qu’il doit telle somme d’argent à laquelle se monte ses arrérages de versements pour une ou plusieurs actions, à la suite d’un ou de plusieurs appels, en indiquant le nombre des appels et le montant de chacun d’eux, et que, par conséquent, un recours en justice est ouvert à la compagnie en vertu de la présente partie.
Un certificat sous le sceau de la compagnie et apparaissant à sa face comme signé par un de ses dirigeants, attestant que le défendeur est un actionnaire, que tels appels de versements ont été faits et que tel montant est dû par lui sur ces appels, est reçu dans toutes cours comme preuve à cet effet.
S. R. 1964, c. 271, a. 67; 1999, c. 40, a. 70.
70. Au lieu de confisquer les actions, les administrateurs, s’ils le jugent à propos, peuvent contraindre le retardataire à verser toute somme exigible et à payer l’intérêt de cette somme par voie de poursuite devant une cour compétente; et, dans la demande, il n’est pas nécessaire d’exposer les faits spéciaux, mais il suffit d’alléguer que le défendeur est porteur d’une ou de plusieurs actions, en en indiquant le nombre, qu’il doit telle somme d’argent à laquelle se monte ses arrérages de versements pour une ou plusieurs actions, à la suite d’un ou de plusieurs appels, en indiquant le nombre des appels et le montant de chacun d’eux, et que, par conséquent, un recours en justice est ouvert à la compagnie en vertu de la présente partie.
Un certificat sous le sceau de la compagnie et apparaissant à sa face comme signé par un de ses officiers, attestant que le défendeur est un actionnaire, que tels appels de versements ont été faits et que tel montant est dû par lui sur ces appels, est reçu dans toutes cours comme preuve à cet effet.
S. R. 1964, c. 271, a. 67.