C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
64. 1.  La demande des lettres patentes supplémentaires, ratifiant le règlement, doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  À leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir à la satisfaction du registraire des entreprises, que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations, prescrites par ce règlement, sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  Le registraire des entreprises reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 61; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.
64. 1.  La demande des lettres patentes supplémentaires, ratifiant le règlement, doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  À leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir à la satisfaction de l’inspecteur général, que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations, prescrites par ce règlement, sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  L’inspecteur général reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 61; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.
64. 1.  La demande des lettres patentes supplémentaires, ratifiant le règlement, doit être faite par les administrateurs, dans les six mois au plus à compter de l’approbation du règlement par les actionnaires.
2.  A leur requête, les administrateurs joignent une copie du règlement revêtue du sceau de la compagnie et signée par le président ou le vice-président et le secrétaire; et ils doivent établir à la satisfaction du ministre, que le règlement a été régulièrement adopté et approuvé, et que l’opération ou les opérations, prescrites par ce règlement, sont opportunes et faites de bonne foi.
3.  Le ministre reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 61; 1966-67, c. 72, a. 23.