C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
57. 1.  Les administrateurs d’une compagnie peuvent faire un règlement pour augmenter le capital-actions jusqu’à concurrence du montant qu’ils considèrent nécessaire pour qu’elle puisse atteindre ses fins.
2.  Ce règlement indique le nombre des actions du capital nouveau, et peut prescrire la manière de les répartir; et, s’il ne fixe pas de mode de répartition, les administrateurs peuvent eux-mêmes le fixer.
S. R. 1964, c. 271, a. 54.