C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
53. 1.  Chaque actionnaire a droit de se faire remettre sans frais un certificat, sous le sceau de la compagnie, indiquant le nombre d’actions qu’il possède ainsi que le montant payé sur ces actions; mais la compagnie n’est pas tenue d’émettre plus qu’un certificat pour une ou plusieurs actions possédées conjointement par plusieurs personnes.
2.  Le certificat fait preuve, par lui-même, que l’actionnaire a droit à l’action y mentionnée.
3.  Si un certificat d’action est détérioré, perdu ou détruit, il peut être renouvelé, sur paiement d’un honoraire, s’il en est de prescrit, n’excédant pas 0,25 $, et aux conditions relatives à la preuve et à la protection de la compagnie, que les administrateurs jugeront convenables.
S. R. 1964, c. 271, a. 50.