C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
51. 1.  Quand une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie a été acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions de cette catégorie, l’offrant peut, dans les six mois suivant la date de l’offre, donner avis qu’il désire acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2.  Cet avis est donné en la manière prescrite par un juge de la Cour supérieure sur motion de l’offrant et il comporte notification qu’à moins que la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège n’en décide autrement, sur demande d’un actionnaire dissident produite dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis, l’offrant deviendra acquéreur des actions aux conditions de l’offre.
3.  Lorsqu’un avis a été ainsi donné et que le tribunal n’a pas ordonné le contraire, l’offrant doit, à l’expiration du délai d’un mois de la date de l’avis ou, si une demande est alors en instance, après qu’il a été statué définitivement sur cette demande, remettre, contre récépissé, à une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), au profit des actionnaires dissidents, les sommes ou valeurs offertes pour les actions qu’il a droit d’acquérir en vertu du présent article.
4.  Sur production d’une copie de l’offre, de l’avis et du récépissé, avec un certificat du greffier de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège, attestant qu’une demande n’a pas été produite dans le délai fixé ou a été rejetée par jugement définitif, la compagnie doit inscrire sur ses registres l’offrant comme détenteur des actions qui étaient détenues par les actionnaires dissidents.
5.  Une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie, sauf celles d’un détenteur y désigné, donne ouverture à l’application du présent article si elle est acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions qu’elle vise et l’offrant acquiert aux mêmes conditions les actions du détenteur désigné.
S. R. 1964, c. 271, a. 48; 1987, c. 95, a. 402; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 744.
51. 1.  Quand une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie a été acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions de cette catégorie, l’offrant peut, dans les six mois suivant la date de l’offre, donner avis qu’il désire acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2.  Cet avis est donné en la manière prescrite par un juge de la Cour supérieure sur motion de l’offrant et il comporte notification qu’à moins que la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège n’en décide autrement, sur demande d’un actionnaire dissident produite dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis, l’offrant deviendra acquéreur des actions aux conditions de l’offre.
3.  Lorsqu’un avis a été ainsi donné et que le tribunal n’a pas ordonné le contraire, l’offrant doit, à l’expiration du délai d’un mois de la date de l’avis ou, si une demande est alors en instance, après qu’il a été statué définitivement sur cette demande, remettre, contre récépissé, à une société de fiducie, au profit des actionnaires dissidents, les sommes ou valeurs offertes pour les actions qu’il a droit d’acquérir en vertu du présent article.
4.  Sur production d’une copie de l’offre, de l’avis et du récépissé, avec un certificat du greffier de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège, attestant qu’une demande n’a pas été produite dans le délai fixé ou a été rejetée par jugement définitif, la compagnie doit inscrire sur ses registres l’offrant comme détenteur des actions qui étaient détenues par les actionnaires dissidents.
5.  Une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie, sauf celles d’un détenteur y désigné, donne ouverture à l’application du présent article si elle est acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions qu’elle vise et l’offrant acquiert aux mêmes conditions les actions du détenteur désigné.
S. R. 1964, c. 271, a. 48; 1987, c. 95, a. 402; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. 1.  Quand une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie a été acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions de cette catégorie, l’offrant peut, dans les six mois suivant la date de l’offre, donner avis qu’il désire acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2.  Cet avis est donné en la manière prescrite par un juge de la Cour supérieure sur motion de l’offrant et il comporte notification qu’à moins que la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège n’en décide autrement, sur requête d’un actionnaire dissident produite dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis, l’offrant deviendra acquéreur des actions aux conditions de l’offre.
3.  Lorsqu’un avis a été ainsi donné et que le tribunal n’a pas ordonné le contraire, l’offrant doit, à l’expiration du délai d’un mois de la date de l’avis ou, si une requête est alors en instance, après qu’il a été statué définitivement sur cette requête, remettre, contre récépissé, à une société de fiducie, au profit des actionnaires dissidents, les sommes ou valeurs offertes pour les actions qu’il a droit d’acquérir en vertu du présent article.
4.  Sur production d’une copie de l’offre, de l’avis et du récépissé, avec un certificat du greffier de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège, attestant qu’une requête n’a pas été produite dans le délai fixé ou a été rejetée par jugement définitif, la compagnie doit inscrire sur ses registres l’offrant comme détenteur des actions qui étaient détenues par les actionnaires dissidents.
5.  Une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie, sauf celles d’un détenteur y désigné, donne ouverture à l’application du présent article si elle est acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions qu’elle vise et l’offrant acquiert aux mêmes conditions les actions du détenteur désigné.
S. R. 1964, c. 271, a. 48; 1987, c. 95, a. 402.
51. 1.  Quand une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie a été acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions de cette catégorie, l’offrant peut, dans les six mois suivant la date de l’offre, donner avis qu’il désire acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2.  Cet avis est donné en la manière prescrite par un juge de la Cour supérieure sur motion de l’offrant et il comporte notification qu’à moins que la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social n’en décide autrement, sur requête d’un actionnaire dissident produite dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis, l’offrant deviendra acquéreur des actions aux conditions de l’offre.
3.  Lorsqu’un avis a été ainsi donné et que le tribunal n’a pas ordonné le contraire, l’offrant doit, à l’expiration du délai d’un mois de la date de l’avis ou, si une requête est alors en instance, après qu’il a été statué définitivement sur cette requête, remettre, contre récépissé, à une compagnie de fiducie, au profit des actionnaires dissidents, les sommes ou valeurs offertes pour les actions qu’il a droit d’acquérir en vertu du présent article.
4.  Sur production d’une copie de l’offre, de l’avis et du récépissé, avec un certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social, attestant qu’une requête n’a pas été produite dans le délai fixé ou a été rejetée par jugement définitif, la compagnie doit inscrire sur ses registres l’offrant comme détenteur des actions qui étaient détenues par les actionnaires dissidents.
5.  Une offre d’acquisition de toutes les actions d’une certaine catégorie, sauf celles d’un détenteur y désigné, donne ouverture à l’application du présent article si elle est acceptée par les détenteurs des 9/10 des actions qu’elle vise et l’offrant acquiert aux mêmes conditions les actions du détenteur désigné.
S. R. 1964, c. 271, a. 48.