C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège ou son principal établissement, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite chez le registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
À compter de la date de ce dépôt, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucune hypothèque inscrite contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 125, a. 138; 1992, c. 57, a. 511; 1993, c. 48, a. 260; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège ou son principal établissement, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite chez l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
À compter de la date de ce dépôt, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucune hypothèque inscrite contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 125, a. 138; 1992, c. 57, a. 511; 1993, c. 48, a. 260; 1999, c. 40, a. 70.
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite chez l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
À compter de la date de ce dépôt, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucune hypothèque inscrite contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 125, a. 138; 1992, c. 57, a. 511; 1993, c. 48, a. 260.
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite chez l’inspecteur général et avis de la sanction doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par ce dernier.
À compter de la date de cette publication, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucun privilège enregistré contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 125, a. 138.
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite au bureau du ministre et avis de la sanction doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par le ministre ou par le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives.
À compter de la date de cette publication, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucun privilège enregistré contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
50. 1.  Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers, ou une catégorie d’entre eux, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur demande sommaire de la compagnie ou d’un créancier dont les droits peuvent être affectés, ordonner qu’une assemblée des créanciers de la compagnie ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, soit convoquée de la manière que le juge prescrit.
2.  Si lesdits créanciers ou une catégorie des créanciers, selon le cas, présents à l’assemblée, en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts en valeur des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas, présents ou représentés à l’assemblée, au compromis ou à l’arrangement, soit tel que proposé ou changé ou modifié à l’assemblée, ce compromis ou cet arrangement peut être sanctionné par un juge tel que susdit. Préalablement à cette sanction, le juge doit exiger que l’on produise devant lui une copie dûment certifiée d’une résolution de la compagnie contenant et approuvant le compromis ou l’arrangement tel que consenti par les créanciers.
Si ce compromis ou cet arrangement est ainsi sanctionné, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance accordant cette sanction, doit être produite au bureau du ministre et avis de la sanction doit être donné dans la Gazette officielle du Québec par le ministre ou par le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
À compter de la date de cette publication, le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des créanciers ou d’une catégorie des créanciers, selon le cas.
3.  Le mot «créanciers», lorsqu’employé dans le présent article, comprend seulement ceux qui détiennent des certificats scrip d’intérêts (scrip interest certificates) ou certificats scrip de dividendes (scrip dividend certificates) et mandats (warrants), et pourvu que ces instruments ne portent aucune réclamation enregistrée ou aucun privilège enregistré contre les propriétés ou biens de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 47; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.