C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  à toute compagnie constituée en personne morale sous son empire;
b)  à toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  à toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  à toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  à toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  à toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  à toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, le registraire des entreprises peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. Le registraire des entreprises dépose ces lettres patentes au registre; à compter de la date de ce dépôt, la Charte de la compagnie est modifiée.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 120; 1993, c. 48, a. 233; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en personne morale sous son empire;
b)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, l’inspecteur général peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre; à compter de la date de ce dépôt, la Charte de la compagnie est modifiée.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 120; 1993, c. 48, a. 233; 1999, c. 40, a. 70.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en corporation sous son empire;
b)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, l’inspecteur général peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre; à compter de la date de ce dépôt, la Charte de la compagnie est modifiée.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 120; 1993, c. 48, a. 233.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en corporation sous son empire;
b)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, l’inspecteur général peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande.L’inspecteur général donne avis de l’émission de ces lettres patentes par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 120.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en corporation sous son empire;
b)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Status refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, le ministre peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. Le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives donne avis de l’émission de ces lettres patentes par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5; 1981, c. 9, a. 24.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en corporation sous son empire;
b)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Status refondus, 1941, ou du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, le ministre peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne avis de l’émission de ces lettres patentes par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 5.
4. 1.  La présente partie s’applique:
a)  À toute compagnie constituée en corporation sous son empire;
b)  A toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925 ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941;
c)  À toute compagnie constituée en corporation sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, telle qu’édictée par le chapitre 72 des lois de 1919-1920;
d)  À toute compagnie existant à la date de l’entrée en vigueur du chapitre 72 des lois de 1919-1920, et qui a été constituée en corporation par lettres patentes accordées en vertu d’une loi du Québec, à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, pour une fin autre que les affaires de fidéicommis;
e)  À toute compagnie existant à ladite date qui avait été constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale, et par la suite avait obtenu des lettres patentes l’autorisant à faire ses opérations sous l’empire du chapitre 48 des lois de 1907, ou des articles 6002 à 6090 des Statuts refondus, 1909;
f)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, et qui a obtenu, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941;
g)  À toute corporation constituée sans capital-actions sous l’empire de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou de la présente loi ou en vertu d’une loi générale ou spéciale, qui obtient, après la création d’un capital divisé en actions, des lettres patentes supplémentaires sous l’empire de la présente partie.
2.  S’il est nécessaire, pour le fonctionnement d’une compagnie par actions, créée en vertu d’une loi antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi des compagnies de Québec, 1920, que des modifications soient faites à sa charte, le ministre peut émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant la charte de telle compagnie, lesquelles lettres patentes sont octroyées sur requête du président et du secrétaire de la compagnie, accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la demande. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne avis de l’émission de ces lettres patentes par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 28; 1972, c. 61, a. 1; 1974, c. 70, a. 426; 1975, c. 76, a. 11.