C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  l’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en personne morale de quelque manière que ce soit;
3°  le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le mot «registre» désigne le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 119; 1993, c. 48, a. 231; 1999, c. 40, a. 70; 2010, c. 7, a. 282.
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  l’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en personne morale de quelque manière que ce soit;
3°  le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le mot «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 119; 1993, c. 48, a. 231; 1999, c. 40, a. 70.
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenture stock);
7°  (Paragraphe abrogé);
8°  Le mot «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 119; 1993, c. 48, a. 231.
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenturestock);
7°  (Paragraphe abrogé).
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 119.
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenturestock);
7°  Le mot «ministre» désigne le ministre des Institutions financières et Coopératives.
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3; 1981, c. 9, a. 24.
3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenturestock);
7°  Le mot «ministre» désigne le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
L’article 123.3 s’applique aux fins de déterminer si une compagnie a réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1980, c. 28, a. 3.
3. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire, ainsi que dans les règlements faits par le gouvernement ou par les compagnies elles-mêmes, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
1°  Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2°  L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3°  Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5°  Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6°  Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenturestock);
7°  Le mot «ministre» désigne le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 271, a. 3; 1969, c. 26, a. 27; 1975, c. 76, a. 11.