C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.5. Les certificats émis par le registraire des entreprises et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature du registraire des entreprises sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par le registraire des entreprises équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 229; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
2.5. Les certificats émis par l’inspecteur général et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 229; 1999, c. 40, a. 70.
2.5. Les certificats émis par l’inspecteur général et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 229.
2.5. Les certificats émis par l’inspecteur général et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature de l’inspecteur général sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par l’inspecteur général équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
Toute copie de l’enregistrement au long, de lettres patentes, de statuts et des autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi dûment certifiée comme telle par l’inspecteur général est considérée comme authentique et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes, les statuts ou lesdits documents étaient produits devant le tribunal.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.5. Le ministre ou le directeur, selon le cas, peut accepter une copie de tout document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
1979, c. 31, a. 1.