C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.3. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 228.
2.3. L’inspecteur général doit fournir et livrer des copies des documents qu’il enregistre en vertu de la présente loi et du certificat attestant leur enregistrement et délivrer, sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des attestations relatives à ces objets.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.3. Le ministre ou le directeur, selon le cas, doit fournir et livrer des copies des documents qu’il enregistre et du certificat attestant leur enregistrement et délivrer, sous sa signature, aux personnes qui les demandent, des attestations relatives à ces objets.
1979, c. 31, a. 1.