C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 38; 1979, c. 31, a. 15; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 250.
27. L’inspecteur général fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution décrétée en vertu de l’article 26; la compagnie est dissoute à compter de la date de la publication de cet avis.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution au moyen d’un avis qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec. Pareille révocation ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne depuis la dissolution.
S. R. 1964, c. 271, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 38; 1979, c. 31, a. 15; 1982, c. 52, a. 138.
27. Le ministre fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution décrétée en vertu de l’article 26; la compagnie est dissoute à compter de la date de la publication de cet avis.
Toutefois, le ministre peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution au moyen d’un avis qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec. Pareille révocation ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne depuis la dissolution.
S. R. 1964, c. 271, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 38; 1979, c. 31, a. 15.
27. Le ministre fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de l’annulation décrétée en vertu de l’article 26; à compter de la date de cette publication, la compagnie est dissoute et sa charte est annulée sous réserve de la disposition suivante.
À la demande de toute personne intéressée, le ministre peut, dans l’année qui suit et aux conditions qu’il détermine, révoquer cette annulation par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec; dans ce cas, la charte de la compagnie est censée, sous réserve des dispositions contenues à cet égard dans l’avis, n’avoir jamais été annulée sans préjudice cependant des droits acquis par toute personne depuis la dissolution.
S. R. 1964, c. 271, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 72, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 38.