C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
232. 1.  Le juge, si la preuve offerte sur cette demande justifie qu’elle doit être accordée, décrète l’annulation des lettres patentes de la personne morale concernée.
2.  Copie de ce jugement est transmise au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre et, à compter de la date de ce dépôt, la personne morale concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 231; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 318; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
232. 1.  Le juge, si la preuve offerte sur cette requête justifie qu’elle doit être accordée, décrète l’annulation des lettres patentes de la personne morale concernée.
2.  Copie de ce jugement est transmise au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre et, à compter de la date de ce dépôt, la personne morale concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 231; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 318; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
232. 1.  Le juge, si la preuve offerte sur cette requête justifie qu’elle doit être accordée, décrète l’annulation des lettres patentes de la personne morale concernée.
2.  Copie de ce jugement est transmise à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre et, à compter de la date de ce dépôt, la personne morale concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 231; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 318; 1999, c. 40, a. 70.
232. 1.  Le juge, si la preuve offerte sur cette requête justifie qu’elle doit être accordée, décrète l’annulation des lettres patentes de la corporation concernée.
2.  Copie de ce jugement est transmise à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre et, à compter de la date de ce dépôt, la corporation concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 231; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 318.
232. 1.  Le juge, si la preuve offerte sur cette requête justifie qu’elle doit être accordée, décrète l’annulation des lettres patentes de la corporation concernée.
2.  Avis de ce jugement est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, la corporation concernée est dissoute et privée de ses droits sauf pour les fins de sa liquidation.
S. R. 1964, c. 271, a. 231; 1968, c. 23, a. 8.