C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
230. 1.  Lorsque le gouvernement le juge à propos, il peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’une personne morale.
2.  À cette fin il peut, par une commission, nommer une ou plusieurs personnes pour conduire cette enquête.
3.  Pour les fins de cette enquête la personne ou les personnes ainsi nommées ont les mêmes pouvoirs que ceux possédés par les commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 271, a. 229; 1990, c. 4, a. 309; 1999, c. 40, a. 70.
230. 1.  Lorsque le gouvernement le juge à propos, il peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’une corporation.
2.  À cette fin il peut, par une commission, nommer une ou plusieurs personnes pour conduire cette enquête.
3.  Pour les fins de cette enquête la personne ou les personnes ainsi nommées ont les mêmes pouvoirs que ceux possédés par les commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 271, a. 229; 1990, c. 4, a. 309.
230. 1.  Lorsque le gouvernement le juge à propos, il peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’une corporation.
2.  À cette fin il peut, par une commission, nommer une ou plusieurs personnes pour conduire cette enquête.
3.  Pour les fins de cette enquête la personne ou les personnes ainsi nommées ont les mêmes pouvoirs que ceux possédés par les commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 271, a. 229.