C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
23. 1.  (Paragraphe abrogé).
1.1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
1.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
1.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
1.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au registraire des entreprises; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 122, a. 138; 1993, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 197.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le registraire des entreprises, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
1.1.  Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  la réservation d’un nom ainsi que pour la recherche et l’établissement d’un rapport de recherche;
2°  une demande visée à l’article 18.1 ou 221.1;
3°  une demande visée à l’article 28.2.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
1.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
1.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
1.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au registraire des entreprises; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 122, a. 138; 1993, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 278.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par l’inspecteur général, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
1.1.  Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  la réservation d’un nom ainsi que pour la recherche et l’établissement d’un rapport de recherche;
2°  une demande visée à l’article 18.1 ou 221.1;
3°  une demande visée à l’article 28.2.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 9.1;
1.1°  déterminer les cas où le nom d’une compagnie laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 9.1;
1.2°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 9.1;
1.3°  déterminer la période pour laquelle un nom peut être réservé pour l’application du premier alinéa de l’article 9.2;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés à l’inspecteur général; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 122, a. 138; 1993, c. 48, a. 248.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par l’inspecteur général, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des compagnies ainsi que tout autre nom qu’elles peuvent utiliser pour s’identifier;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés à l’inspecteur général; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 122, a. 138.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des Institutions financières et Coopératives ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des compagnies ainsi que tout autre nom qu’elles peuvent utiliser pour s’identifier;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au ministre; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8; 1981, c. 9, a. 24.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des compagnies ainsi que tout autre nom qu’elles peuvent utiliser pour s’identifier;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au ministre; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11; 1980, c. 28, a. 8.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des compagnies ainsi que tout autre nom qu’elles peuvent utiliser pour s’identifier;
2°  déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au ministre; et
3°  adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
5.  Les règlements du gouvernement, autres que ceux concernant les droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de soixante jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 11.
23. 1.  Le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le ministre, par le ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières ou par un officier de ce ministère, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu de la présente partie.
2.  S’il le juge à propos, le gouvernement peut graduer ce tarif des droits suivant la nature de la compagnie, le chiffre de son capital-actions ou les autres caractères qu’elle présente.
3.  Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie, ne sont livrées qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été dûment payés.
4.  Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes, modalités et exigences concernant l’octroi des noms et l’énonciation des objets et pouvoirs et du capital-actions dans toute requête, demande ou document adressés au ministre et adopter toutes autres dispositions pour assurer l’exécution de la présente partie.
S. R. 1964, c. 271, a. 23; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 10; 1975, c. 76, a. 11.