C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
22.1. Les droits et frais à payer lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu’à l’occasion de tout acte qui doit être fait par le registraire des entreprises, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque en vertu de la présente partie, sont prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la présente partie ne sont livrées qu’après que tous les droits exigibles ont été dûment payés.
2010, c. 7, a. 196.