C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.3. (Abrogé).
2003, c. 18, a. 171; 2009, c. 52, a. 552.
227.3. Le règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée générale extraordinaire.
Le règlement doit autoriser au moins trois administrateurs à signer la requête.
Les administrateurs peuvent, avant que les lettres patentes ne soient émises, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
2003, c. 18, a. 171.