C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
212. Dans aucune action ou autre procédure en justice, il n’est nécessaire d’énoncer le mode de constitution de la compagnie en corporation autrement que par la mention de la compagnie sous son nom de corporation, telle que constituée par la charte.
S. R. 1964, c. 271, a. 208.