C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
211. Une copie d’un règlement de la compagnie, revêtue de son sceau et portant la signature d’un de ses dirigeants, est admise, contre tout actionnaire de la compagnie, comme faisant, par elle-même, preuve du règlement, dans toutes les cours du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 207; 1999, c. 40, a. 70.
211. Une copie d’un règlement de la compagnie, revêtue de son sceau et portant la signature d’un de ses officiers, est admise, contre tout actionnaire de la compagnie, comme faisant, par elle-même, preuve du règlement, dans toutes les cours du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 207.