C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
210. La notification d’un avis ou autre document que la compagnie adresse par la poste à un actionnaire est réputée faite au temps où, suivant le cours ordinaire du service de la poste, doit avoir lieu la remise de la lettre recommandée qui le contient, et, pour prouver le fait et la date de la notification, il suffit d’établir que la lettre a été recommandée, correctement adressée, et qu’elle a été déposée au bureau de poste, la date où elle a été déposée, et quel temps était nécessaire pour sa remise, suivant le cours ordinaire du service de la poste.
S. R. 1964, c. 271, a. 206; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
210. La signification d’un avis ou autre document que la compagnie adresse par la poste à un actionnaire est réputée faite au temps où, suivant le cours ordinaire du service de la poste, doit avoir lieu la remise de la lettre recommandée ou certifiée qui le contient, et, pour prouver le fait et la date de la signification, il suffit d’établir que la lettre a été recommandée ou certifiée, correctement adressée, et qu’elle a été déposée au bureau de poste, la date où elle a été déposée, et quel temps était nécessaire pour sa remise, suivant le cours ordinaire du service de la poste.
S. R. 1964, c. 271, a. 206; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 70.
210. La signification d’un avis ou autre document que la compagnie adresse par la poste à un actionnaire est censée avoir été fait au temps où, suivant le cours ordinaire du service de la poste, doit avoir lieu la remise de la lettre recommandée ou certifiée qui le contient, et, pour prouver le fait et la date de la signification, il suffit d’établir que la lettre a été recommandée ou certifiée, correctement adressée, et qu’elle a été déposée au bureau de poste, la date où elle a été déposée, et quel temps était nécessaire pour sa remise, suivant le cours ordinaire du service de la poste.
S. R. 1964, c. 271, a. 206; 1975, c. 83, a. 84.